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Obligations des personnes assujetties


 

En vertu de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle que modifiée et complétée, les personnes assujetties sont tenues de mettre en place des mesures de vigilance, des politiques et des règles de contrôle interne et de détection des transactions suspectes, ainsi que des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon une approche basée sur les risques, adaptées à la nature et la taille de leurs activités et aux risques liés à ces activités, comme détaillé ci-après :

 I. Obligation de vigilance

Les personnes assujetties sont tenues d’appliquer, de manière spontanée et régulière, des mesures de vigilance, chacune selon la nature de ses activités et des risques auxquels elle est exposée.

L’obligation de vigilance incombant aux personnes assujetties signifie que ces acteurs du dispositif de LBC/FT sont appelés à prendre des mesures préventives dans leurs relations avec les clients. En effet, cette obligation consiste essentiellement à :

1. L’identification des clients

Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments permettant de déterminer et de vérifier l’identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs.

Par ailleurs, les personnes assujetties ne doivent pas effectuer d'opérations, établir ou poursuivre des relations lorsque l'identité des personnes concernées n'a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou douteuse.

2. La connaissance du client dans le cadre de la notion de ‘’relation d’affaires’’

Une relation d’affaires, comme définie par la loi précitée n°43-05, est toute relation professionnelle ou commerciale entre une personne assujettie et un client qui peut être conclue par un contrat conférant à cette relation un caractère durable et en vertu duquel plusieurs opérations successives sont effectuées entre les cocontractants ou des obligations continues sont créées entre eux.

Une relation d'affaires peut également être nouée lorsque, en l'absence d'un tel contrat entre la personne assujettie et un client qui bénéficie régulièrement de services de la part de la personne assujettie pour l'exécution de plusieurs opérations ou d'une seule opération présentant un caractère continu ou pour l’exécution de missions à caractère légal.

La personne assujettie doit comprendre la nature et l'objet de la relation d'affaires et obtenir, le cas échéant, des informations supplémentaires concernant les parties aux relations d’affaires et s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients et les relations d'affaires sont en cohérence avec ce qu’ils connaissent sur ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque.

3. Les obligations spécifiques aux teneurs de comptes

Les teneurs de compte sont les personnes assujetties légalement habilitées à ouvrir des comptes.

Cette catégorie de personnes assujetties doit, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité du postulant, conformément aux dispositions de l'article 488 du Code de Commerce.

4. La conservation des documents

Les personnes assujetties sont tenues de s’assurer que les documents, données et informations obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de vigilance, sont à jour et veiller à la mise à jour régulière des dossiers des clients et des parties aux relations d’affaires.

Les personnes assujetties sont tenues aussi de conserver les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients pendant dix (10) ans à compter de la date de leur exécution.

En outre, les personnes assujetties conservent également pendant dix (10) ans les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels et des relations d'affaires, à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux, ainsi que ceux des donneurs d'ordre et des bénéficiaires effectifs.

De manière générale, les personnes assujetties sont tenues de conserver tous les documents permettant de reconstituer les opérations, ainsi que ceux relatifs aux résultats des analyses effectuées sur les opérations réalisées.

5. L’examen particulier ou la vigilance renforcée

Outre la vigilance précédemment expliquée et qui constitue une obligation pour l’ensemble des personnes assujetties, certaines catégories de clients qui présentent quelques spécificités en relation avec le risque de BC/FT, compte tenu de leur nature juridique, du type d’opérations qu'ils effectuent et des pays concernés, doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée, en prêtant une attention particulière aux opérations exécutées en leur faveur, notamment via un examen particulier des caractéristiques des documents y relatifs.

 II. Obligation de veille interne :

En vertu de la loi précitée n°43-05, les personnes assujetties sont tenues de mettre en place un dispositif interne de vigilance, de détection, de surveillance et de gestion des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Ce dispositif permet aux personnes assujetties d’exécuter les obligations légales à leur charge.

Une des résultantes d’une veille interne efficace est la déclaration de Soupçon présentée par la personne assujettie à l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF).

III. Obligation de déclaration de soupçon (DS)

L’envoi de déclaration de soupçon à l’ANRF est une obligation légale comme énoncé par la loi précitée n°43-05.

Les personnes assujetties sont tenues de faire une déclaration de soupçon immédiatement à l’ANRF quand il s’agit de sommes, opérations ou tentatives de réalisation d’opérations soupçonnées d'être liées à un acte de blanchiment de capitaux, à une ou plusieurs des infractions sous-jacentes de blanchiment de capitaux ou à un acte constituant un financement du terrorisme. Elles sont également tenues de soumettre une déclaration de soupçon à l’ANRF, quand il s’agit d’opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse.

Si la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle doit comporter l'indication du délai d'exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours ouvrables à partir de la réception par l’ANRF de ladite déclaration.

La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution.

Outre la déclaration de soupçon, les personnes assujetties sont tenues de communiquer à l’ANRF toutes les informations qu’elle demande aux assujettis dans le cadre du traitement de ces dossiers.

D’autres part, les personnes assujetties doivent également communiquer à l'ANRF un descriptif du dispositif interne de vigilance adopté en vue d'assurer le respect des dispositions de la loi précitée n°43-05.